360R68. Pour l’application de l’article 360R66, le montant de base d’un contribuable à l’égard d’un puits de pétrole ou de gaz est l’un des montants suivants:a) lorsqu’une entente décrite à l’article 360R69 a été présentée au ministre à l’égard du puits par le contribuable et une ou plusieurs autres personnes, le montant accordé au contribuable en vertu de l’entente;
b) lorsqu’aucun montant n’est accordé au contribuable en vertu de l’entente visée au paragraphe a ou lorsqu’une entente décrite à l’article 360R69 a été présentée au ministre à l’égard du puits par une ou plusieurs personnes autres que le contribuable, un montant nul;
c) lorsqu’aucune entente visée à l’un des paragraphes a et b n’a été présentée au ministre à l’égard du puits, 5 000 000 $.